TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la Collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. Bitemo du logement de fonction qu'il occupe au lycée Leopold Elfort, 465 Avenue Paule Berthelot, à Mana, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. Bitemo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La Collectivité territoriale de Guyane fait valoir que la libération du logement de fonction présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, M. Bitemo, représenté par Me Tshefu, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le rectorat de l'académie de la Guyane n'a pris aucun arrêté pour le démettre de ses fonctions, que la Collectivité territoriale de Guyane n'a pris aucun arrêté pour l'expulser de son logement, qu'il est toujours en fonction au lycée Léopold Elfort et que le chef d'établissement n'a pas la compétence pour l'expulser. Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Schor, juge des référés, les observations de Me Page représentant la Collectivité territoriale de Guyane et de Me Duboisset, représentant M. Bitemo. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour la Collectivité territoriale de Guyane par Me Page a été enregistrée le 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : " les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux (). ". Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance () ". 2. L'article L.521-3 du code de justice administrative prévoit qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 1er septembre 2021 du proviseur du lycée Leopold Elfort que c'est en raison de nécessité de services, au regard de ses fonctions, que M. Bitemo, conseiller principal d'éducation (CPE), est logé au lycée Léopold Elfort avec sa famille. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. Bitemo n'a pas cessé ces fonctions de CPE au lycée Leopold Elfort. Il oppose donc une contestation sérieuse à la demande formulée par la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Dans ces conditions, la circonstance qu'un nouveau conseiller principal d'éducation chargé de l'internat du lycée, doive être logé ne suffit pas à établir que la demande de libération du logement formulée par la CTG ne se heurte pas à une contestation sérieuse. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la mesure d'expulsion sollicitée, qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée et les conclusions afférentes doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expulsion de M. Bitemo formulées par la CTG doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Bitemo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CTG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CTG une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. Bitemo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Collectivité territoriale de Guyane est rejetée. Article 2 : la Collectivité territoriale de Guyane versera à M. Bitemo une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité territoriale de Guyane et à M. A Bitemo. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301207_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA