TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans le même délai. Il soutient que : - s'agissant du refus de séjour, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juin 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1990 à Nedroma, est entré en France le 11 décembre 2018. Il a sollicité, le 30 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Pour contester le refus de titre de séjour en litige, M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2018, qu'" il a travaillé dans l'humanitaire à Paris puis dans le sud comme aide à la personne ", sans autre précision, que sa mère et sa sœur vivent à Toulon, qu'il vit avec une ressortissante française depuis seize mois et que le couple attend un enfant. Cependant, et d'une part, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative et, d'autre part, les seules circonstances invoquées, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée. 5. En second lieu, si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier. N°230120700
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301207_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel