TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 22 mars 2023 et 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant à la preuve de l'état civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet au fond. Il fait valoir que la requête a été introduite tardivement et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Quèvremont représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 16 mars 2019, a sollicité le 8 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " 3. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que M. A est forclos à contester la décision attaquée, dès lors qu'elle lui a été notifiée par courrier recommandé le 26 septembre 2022 et que la demande d'aide juridictionnelle n'a été introduite que le 16 décembre 2022, si bien qu'elle n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la décision attaquée a été adressée par voie postale à M. A sous pli recommandé à l'adresse indiquée par M. A, soit " CAPS 9 rue Charles Cros " à Rouen et que le courrier a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " inconnu à cette adresse ", le requérant produit une attestation du directeur du pôle enfance du comité d'action et de promotion sociales (CAPS), selon laquelle M. B A n'a pas pu accéder à sa boîte aux lettres et qu'il n'a reçu aucun courrier ni avis de passage, ni au siège du CAPS, ni à l'adresse du centre rue Charles Cros à Rouen. Dès lors, il doit être regardé comme établissant que c'est à la suite d'une erreur des services chargés de la distribution du courrier que le pli contenant la décision attaquée n'a pas été distribué. Par suite, le délai n'a pas commencé à courir et la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, sur le fondement des rapports simplifiés d'analyse documentaire des services de la police aux frontières du 15 novembre 2021, que l'extrait de registre de transcription de la république du Guinée du 6 novembre 2018 n'était pas conforme et que le jugement supplétif étaient falsifiés si bien que l'identité et l'âge de M. A n'étaient pas certains. Toutefois, il ressort des rapports simplifiés d'analyse documentaire du 15 novembre 2021 que les services de la police aux frontières ont relevé s'agissant de l'extrait de registre de transcription que " le timbre sec est bien présent mais partiellement illisible " sans faire état d'aucune autre anomalie et conclut au caractère non conforme du document. S'agissant du jugement supplétif, le rapport fait état de la présence du timbre fiscal mais dont le cachet n'est pas présent sur le support et conclut au caractère " falsifié par apposition d'un timbre fiscal falsifié ". Aucune des irrégularités ainsi relevées, qui n'ont pas conduit à regarder ces actes, au demeurant légalisés, comme étant contrefaits ou irrecevables au regard de l'article 47 du code civil, n'est relative à la réalité des informations y figurant, en particulier l'identité et la date de naissance du requérant. En effet, les services de la police aux frontières se sont bornés à émettre un avis défavorable en pointant seulement des anomalies formelles. 9. De plus, le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé sur l'évaluation sociale effectuée le 19 avril 2019 concluant à une remise en cause de la minorité de l'intéressé, compte tenu de ses caractéristiques physiques, de son attitude, de son langage et de l'absence de document d'état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le juge des enfants, par une décision du 24 mai 2019, a retenu qu'il " existe un faisceau d'indices concordants permettant de retenir la minorité de M. A, y compris avec une appréciation subjective de son apparence physique ou de la posture décrite " et a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance et d'autre part, que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a désigné le tuteur de M. A en se fondant sur le fait que " les doutes exprimés par le SEMNA à l'issue de l'évaluation effectuée à son arrivée sur le territoire français ne sont pas suffisants pour écarter la minorité de M. B A qui a, depuis lors, produit l'original du jugement supplétif établi le 23 octobre 2018 ainsi que l'extrait du registre des transcriptions, conformes aux informations alléguées de manière constante depuis son arrivée ". 10. Enfin, l'intéressé produit sa carte consulaire, la note sociale du 6 septembre 2021 ainsi qu'un récépissé de demande de passeport du 12 octobre 2021 qui font état de l'identité et de la date de naissance de M. A. 11. L'ensemble de ces documents font ainsi état de la date de naissance de M. A au 2 novembre 2003. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. A et sa date de naissance au 2 novembre 2003 ne seraient pas établies. 12. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'au 24 mai 2019, date de l'ordonnance du juge des enfants, M. A a été placé à l'aide sociale à l'enfance et qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour le 8 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi une formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel " boulangerie " pour l'année 2020-2021, et qu'il travaille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour la société " Boulangerie du Chatelet " située à Rouen depuis le mois d'octobre 2020 jusqu'à octobre 2023 ainsi qu'en témoignent les bulletins de paie versés à l'instance. En outre, il ressort des bulletins de notes rédigés par les professeurs de l'intéressé que M. A est reconnu pour son investissement et ses efforts malgré ses difficultés dans la maîtrise de la langue française. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de liens intenses dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et dès lors que le requérant est présent en France depuis ses 15 ans et fait état du caractère sérieux et suivi de sa formation ainsi que de son insertion dans la société française, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 septembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B A, ressortissant guinéen, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301207 ah
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TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301207_20230921
TA6420 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301207_20230921