TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301207_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, la SARL Automobile insulaire de récupération, représentée par Me Lelièvre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2B-2023-08-02-00005 du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a prescrit des mesures d'urgence pour le centre " véhicules hors d'usage " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Borgo ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- seul le ministre chargé des installations classées est compétent pour suspendre le fonctionnement d'une installation classée, en application des dispositions de l'article L. 514-7 du code de l'environnement ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de transmission d'un projet d'arrêté ;
- la décision suspendant le fonctionnement de l'installation classée " manque de base légale " dès lors qu'elle " n'est pas motivée en droit " ;
- le préfet ne peut suspendre tacitement le fonctionnement de l'installation classée sans lui avoir adressé préalablement une mise en demeure ;
- faute de démontrer que l'accident résulte de l'installation, le préfet ne peut pas lui imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ;
- il ne peut lui être imposé de déposer un nouveau dossier d'enregistrement dès lors que l'installation était bien entretenue et qu'aucun manquement aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 et de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 n'a été constaté ;
- les prescriptions entraînent une modification substantielle des conditions d'exploitation et ne répondent pas au critère de nécessité posé à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
- les délais fixés pour réaliser les prescriptions sont trop brefs ;
- les mesures prescrites à l'article 3 de l'arrêté attaqué sont incohérentes et inutiles ;
- la mesure de suspension et l'obligation de déposer un nouveau dossier d'enregistrement ne sont pas justifiées par la situation de fait de l'installation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301205 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 du préfet de la Haute-Corse ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
- l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Lelièvre, représentant la SARL Automobile insulaire de récupération ainsi que celles de son gérant.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 16 octobre 2023 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Automobile insulaire de récupération (société AIR) a été agréée par le préfet de la Haute-Corse en application des dispositions de l'article R. 543-155-7 du code de l'environnement pour exploiter un centre de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Borgo. A la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 25 juillet 2023 et qui a concerné la quasi-totalité des 250 véhicules hors d'usage, dépollués et non-dépollués, entreposés sur le site, le service de l'inspection des installations classées a procédé le jour même à une visite d'inspection qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport, le 31 juillet 2023, qui a été transmis le lendemain à l'exploitant en vue de recueillir ses observations au plus tard le 16 août 2023. L'exploitant a présenté des observations écrites le 1er août 2023. Le préfet de la Haute-Corse a pris, le lendemain, un arrêté prescrivant des mesures d'urgence à la société AIR. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 du préfet de la Haute-Corse.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse prescrit à la société AIR les mesures d'urgence à mettre en place afin de sécuriser les installations affectées par l'incendie, de faire évacuer les déchets générés par l'incendie, de faire évaluer l'impact de celui-ci et de proposer des mesures de gestion adaptées. Le préfet a, en outre, subordonné la reprise de la réception de véhicules hors d'usage sur le site au dépôt d'un dossier d'enregistrement en application des dispositions de l'article R. 512-70 du code de l'environnement. La décision attaquée, qui interdit la reprise des apports de VHU aussi longtemps que l'exploitant n'aura pas réalisé plusieurs mesures conservatoires et n'aura pas transmis un dossier d'enregistrement, est dès lors susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation économique et financière de la société AIR, ainsi qu'à sa pérennité. Toutefois, eu égard aux atteintes susceptibles d'avoir été portées, tant par l'incendie lui-même, notamment les fumées et odeurs issus de la combustion des produits entreposés, que par les eaux et produits d'extinction ayant pu ruisseler hors des bassins de rétention, à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et à la salubrité publiques, à l'agriculture, ainsi qu'à la protection de la nature et de l'environnement, à la suite de l'incendie qui a rendu momentanément hors d'usage cette installation classée, il y a urgence à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 août 2023 dont les prescriptions visent à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou à remédier aux atteintes qui y ont été portées. Il suit de là que, dans les circonstances de l'affaire, la condition d'urgence, qui doit être appréciée objectivement, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de la société AIR doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société AIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Automobile insulaire de récupération et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2016 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301207_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel