TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301208_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compte du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme D, enregistrées le 24 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Mme D, assistée de Mme C interprète, qui indique que le père de sa fille est nigérian et réside en Italie et que le père de son enfant à naître est également nigérian et séjourne irrégulièrement en France. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 11 octobre 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2019, afin d'y solliciter l'asile. Ses demandes de protection internationale, présentées pour elle ainsi que pour sa fille, née le 29 février 2020, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En dernier lieu, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par un arrêt du 29 novembre 2022, son recours contre la décision de l'Office du 21 octobre 2021. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté du 29 décembre 2022. Estimant que Mme D s'était maintenue sur le territoire au-delà de l'expiration du délai qui lui était imparti, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 23 mars 2023, assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. G La greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301208_20230328
Données disponibles
- Texte intégral