TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301208_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, sous n° 2301208, Mme D épouse A, représentée par Me Miran demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué. II. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, sous n° 2301209, M. B A, représenté par Me Miran demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les observations de Me Miran, avocate de Mme et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301208 et n°2301209 présentées par des conjoints ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et M. A, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Par deux arrêtés en date du 14 mars 2023, postérieurs à l'introduction des recours, le préfet de l'Isère a retiré les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels il a fait obligation à Mme et M. A de quitter le territoire français. Le préfet de l'Isère les a par ailleurs invités à se présenter à ses services le 14 avril 2023 pour déposer des demandes de titre de séjour " accompagnant d'enfant malade ". Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A, à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier en chef, P. Buguellou La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2301209
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301208_20230407
TA3419 décembre 2025
DTA_2301208_20251219TA7711 février 2026
DTA_2301209_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301208_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel