TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301208_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, sous le n° 2301208, M. A F, représenté par Me Romain Foucard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a reçu notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - à titre subsidiaire, si l'Arménie est un pays sûr, il doit pouvoir bénéficier du doute afin de ne pas l'exposer à un risque de traitement contraire aux articles 2 ou 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le tribunal doit suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile ait statué. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. II/ Par une requête, enregistrée 9 mars 2023, sous le n° 2301210, Mme B E, représentée par Me Romain Foucard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'elle a reçu notification de la décision de l'OFPRA ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - à titre subsidiaire, si l'Arménie est un pays sûr, elle doit pouvoir bénéficier du doute afin de ne pas l'exposer à un risque de traitement contraire aux articles 2 ou 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le tribunal doit suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile ait statué. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F et Mme B E, ressortissants arméniens mariés nés respectivement les 7 septembre 1987 et 28 juillet 1996, sont entrés en France le 10 juillet 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 22 juillet 2022. Par des décisions du 19 décembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 21 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301208 et 2301210, présentées respectivement pour M. F et pour Mme E, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que les demandes d'asile de M. F et de Mme E ont été rejetées le 19 décembre 2022 par l'OFPRA, qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces décisions leur ont été notifiées le 27 janvier 2023. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français des intéressés a pris fin dès que l'OFPRA a pris ces décisions. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent, que M. F et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 21 février 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. En l'état du dossier, M. F et Mme E ne produisent aucun élément justifiant leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur un éventuel recours formé devant la CNDA qu'ils n'établissent pas, au demeurant, avoir saisi. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. F et de Mme E tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F et Mme E demandent, chacun en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à Mme B E au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Girondeen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2301208
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301208_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel