TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301208_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 précité, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré et que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 13 juin 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 7 février 2004 à Caracoban, est entré en France en septembre 2021. Il a sollicité, le 25 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Le préfet du Var fait valoir que, par un arrêté du 16 juin 2023, qu'il verse au dossier, celui-ci a procédé au retrait de l'arrêté contesté, afin d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A le 25 juillet 2022. Le représentant de l'Etat produit à cet égard un courrier indiquant au requérant qu'un titre de séjour va lui être délivré, lui demandant de se présenter en préfecture pour compléter son dossier et se voir remettre un récépissé le temps de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, l'objet du litige ayant disparu postérieurement à l'introduction de la présente requête, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, qui sont devenues sans objet. 3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier. N°230120800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301208_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel