TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301208_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 7 mars et le 27 juin 2023 M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du président du conseil départemental de la Loire du 3 janvier 2023 en tant qu'elle confirme la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; - la décision du président du conseil départemental de la Loire du 25 avril 2023 en tant qu'il lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active constituée pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022 et a laissé à sa charge une somme de 1 130,98 euros ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2021 à août 2022 ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a eu connaissance de façon explicite de la suppression de ses droits au revenu de solidarité le 7 septembre 2022 seulement, sa réclamation du 21 septembre formée contre la décision du 30 mars 2022 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active n'est donc pas tardive ; - il a transmis l'ensemble des pièces permettant l'examen de ses droits au revenu de solidarité active pour la période en litige et une conseillère de la caisse d'allocations familiales lui a assuré que ses droits seraient rétablis : - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er août 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le requérant n'est pas recevable à contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active notifiée le 30 mars 2022 dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision était tardif ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a informé M. A de la fin de ses droits au revenu de solidarité active, au motif qu'il n'avait pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 2 septembre 2022, faisant suite à une régularisation de sa situation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le reversement de la somme de 2 261,96 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire du 21 septembre 2022, M. A a contesté le bien-fondé de la décision du 30 mars 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Loire du 3 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation. M. A demande également l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire du 25 avril 2023 en tant qu'elle lui accorde seulement une remise partielle de sa dette d'un montant de 1 130,98 euros correspondant à cet indu et sollicite une remise totale de cette dette. En ce qui concerne la fin des droits au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. " Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, aux termes de son article R. 262-35 : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale, et toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre fin aux droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire, puis le conseil départemental de la Loire se sont fondés sur la circonstance qu'il n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources. Si M. A établi avoir transmis les justificatifs permettant l'examen de sa situation pour la période de septembre à novembre 2021 à l'occasion d'un rendez-vous à la caisse d'allocations familiales le 22 avril 2022, il ne conteste pas ne pas avoir justifié qu'il remplissait les conditions de bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2021 à février 2022. Alors qu'il résulte de l'instruction que sa nouvelle demande de revenu de solidarité active a été formée en septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a pu légalement mettre fin à son droit à compter du mois de mars 2022 et cesser de lui verser l'allocation en cause pour la période de décembre 2021 à août 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire du 3 janvier 2023 en tant qu'elle rejette sa réclamation formée contre la décision du 30 mars 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. M. A, dont il est constant qu'il est de bonne foi, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement du solde de sa dette. Toutefois, il ne produit pas de justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser la dette restant à sa charge. Par suite, la situation de M. A ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée et il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil département de la Loire du 25 avril 2023 en tant qu'il lui accorde seulement une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au préfet de la Loire, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301208_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel