TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301208_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés, sous le numéro 2301208, les 3 mars et 17 novembre 2023, l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 janvier 2023 portant autorisation de l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il autorise une période complémentaire du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 et du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger les prescriptions autorisant les deux périodes complémentaires précitées de son arrêté du 1er juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient, en qualité d'associations agréées pour la protection de l'environnement, de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ; - les dispositions contestées sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - le préfet a connu une erreur de droit dès lors que l'arrêté litigieux autorise une période de chasse pour 2022 alors qu'il a été signé le 5 janvier 2023 et publié le 30 janvier 2023 ; - les dispositions de l'arrêté méconnaissent l'équilibre biologique du blaireau ainsi que les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - les motifs justifiant ces dispositions sont entachés d'erreur de fait ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 8 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a adopté le 16 mai 2023 un nouvel arrêté autorisant en son article 1er une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2023 qui précise en son article 2 qu'il entrera en vigueur sept jours après sa publication ; si cet arrêté a été suspendu par le juge des référés, cette suspension ne concerne que l'article 1er et non l'article 2. Par un courrier du 11 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de rejeter d'office comme irrecevables les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux du 5 janvier 2023 en tant que celui-ci autorise l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 dès lors que l'arrêté du 5 janvier 2023 n'a pas eu pour effet d'autoriser cette période complémentaire laquelle avait, à la date d'introduction de la requête, été entièrement exécutée sur le fondement de l'arrêté précédent du 1er juin 2022. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés, sous le numéro 2302829, le 26 mai 2023 et le 23 janvier 2024, les associations AVES France et One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 portant autorisation d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département d'Ille-et-Vilaine pour la saison 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient, en qualité d'associations agréées pour la protection de l'environnement, de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ; - l'arrêté a été pris sans qu'aient été publiés la synthèse des observations du public et les motifs de la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; cette omission fait obstacle à ce que le respect du principe de participation du public puisse être contrôlé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, dès lors que la méthode de chasse autorisée, qui n'est pas sélective, contrairement à ce qui est fréquemment soutenu, porte gravement atteinte aux jeunes spécimens de l'espèce, qui seront présents et vulnérables dans les terriers ; - en tout état de cause, à supposer même que les blaireautins soient épargnés, ils sont victimes de cette pratique du fait de la mise à mort de leur mère ; la période complémentaire de vénerie compromet ainsi l'équilibre biologique de l'espèce ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation : si les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'environnement autorisent des mesures de destruction, lorsqu'elles sont justifiées par le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il n'est en l'espèce pas justifié de la réalité et de l'ampleur des dommages attribués aux blaireaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la synthèse des observations du public et les motifs de l'arrêté ont été publiés sur le site de la préfecture, conformément aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - la vénerie sous terre est strictement encadrée, par des règles techniques et éthiques ; l'utilisation obligatoire de pinces non vulnérantes permet la sélectivité ; les chasseurs ont l'obligation de soustraire les blaireautins à la morsure des chiens ; - les blaireaux sont à l'origine de dégâts sur les cultures, difficilement quantifiables dans la mesure où ils ne sont pas indemnisés, et donc souvent non déclarés, mais pour autant réels. Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 7 juin 2023 et le 9 février 2024, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - elle justifie de son intérêt au maintien de l'arrêté en litige ; - la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ont un ressort et un périmètre d'intervention nationale et que leur objet social ne leur permet pas de contester une décision dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités ; - la requête est également irrecevable en tant que par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit ; - l'ouverture d'une période complémentaire de chasse n'est pas subordonnée à l'existence de dégâts significatifs mais cette donnée doit être prise en considération dès lors que les dégâts imputables aux blaireaux sont importants ; - la procédure de consultation du public et des instances intéressées a été parfaitement respectée ; - seule la vénerie sous terre peut être praticable et efficace, laquelle est une chasse sélective, soumise à des conditions et règles très strictes ; il ne s'agit pas d'une espèce menacée ni à protéger ; - les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement permettent d'autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre, à compter du 15 mai de l'année, et il ne peut être illégal de l'autoriser à compter du 1er juin de la même année ; - les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ne s'appliquent pas ou n'ont à tout le moins pas la portée que les associations requérantes lui prêtent ; les juvéniles font partie du plan de chasse pour l'équilibre des prélèvements ; - le Conseil d'État, dans sa décision du 28 juillet 2023, a jugé que l'article R. 425-5 du code de l'environnement n'est pas incompatible avec l'article L. 424-10 du même code. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Rigal-Casta représentant les associations AVES France et One Voice et de Mme A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. Une note en délibéré produite pour les associations AVES France et One Voice a été enregistrée le 18 juin 2024 dans le dossier n° 2302829. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 et du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. Par un autre arrêté du 16 mai 2023, le même préfet a autorisé une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023-2024. Les associations AVES France, One Voice et ASPAS demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2301208 et 2302829 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine dans l'instance n° 2302829 : 3. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a intérêt au maintien de l'arrêté du 16 mai 2023 et justifie par conséquent d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Son intervention, qui est par ailleurs motivée et formée par mémoire distinct, est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 : En ce qui concerne la période complémentaire du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2023 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2022. Toutefois, cette période était déjà autorisée par un arrêté du même préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2022, devenu définitif, que l'arrêté litigieux du 5 janvier 2023 n'a pas entendu retirer ni remplacer rétroactivement dès lors qu'il ne l'abroge que pour l'avenir. 5. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées par les associations AVES France et ASPAS dirigées contre cet arrêté du 5 janvier 2023, en tant qu'il porte sur la période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2022 n'ont jamais eu d'objet et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la période complémentaire du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 : 6. Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté litigieux a bien eu pour effet d'autoriser cette période complémentaire, il a été abrogé par l'arrêté du 16 mai 2023, soit avant que la période soit ouverte. Les conclusions des associations AVES France et ASPAS dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2023 en tant qu'il autorise cette période complémentaire du 1er au 30 juin 2023 ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. () / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du publics avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que dans un document séparé les motifs de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la consultation doit être sincère et que l'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. 8. Il ressort des pièces des dossiers que la consultation du public s'est déroulée du 11 avril au 2 mai 2023 inclus et qu'une note de synthèse reprenant la synthèse des observations a été publiée sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté aurait été adopté en l'absence de toute publication d'une synthèse des observations du public et de ses motifs finaux est à écarter. 9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. / La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 10. Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement et que l'article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d'ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, sur autorisation préfectorale, pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Il s'ensuit que l'abrogation de l'article R. 424-5 du code de l'environnement n'aurait pas pour effet d'interdire la chasse par vénerie sous terre du blaireau, qui est une espèce chassable en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, mais seulement de supprimer les périodes d'ouverture particulières de cette chasse. 11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ". Aux termes de l'article L. 420-1 du même code : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ". 12. Les associations requérantes soutiennent que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaîtraient, d'une part, l'interdiction de destruction des portées ou petits des mammifères dont la chasse est autorisée, en ce qu'elles prévoient qu'une période de chasse complémentaire peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai, alors qu'à cette date les blaireautins n'ont pas atteint leur maturité sexuelle et, d'autre part, l'objectif de gestion durable du patrimoine faunistique, aux motifs que l'évolution des effectifs des blaireaux au niveau national n'est pas connue, que les dégâts attribués aux blaireaux sont largement surestimés et que la vénerie sous terre du blaireau conduit à la destruction des espèces protégées occupant leurs terriers. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et L. 420-1 du code de l'environnement doivent être écartés. 13. Si les associations requérantes soutiennnent également que l'arrêté est contraire aux stipulations de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, cette convention ne crée d'obligation qu'entre les États parties et ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de recherche de solutions alternatives à la chasse préalablement à toute autorisation, telle que prévue par ces stipulations, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. En dernier lieu, les associations requérantes soutiennent que le préfet a commis une erreur de fait tant en ce qui concerne la réalité des dégâts imputés aux blaireaux dans le département que s'agissant de l'insuffisance des connaissances sur l'état de la population. 15. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que les dégâts occasionnés par les blaireaux sont établis, bien qu'ils n'aient pas le statut d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts mais de gibier. En tout état de cause, si les préjudices causés aux récoltes par les blaireaux peuvent être un indice de la présence ou de l'abondance de cette espèce dans une région donnée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que ces éléments ne constituent pas une condition nécessaire à celle-ci. D'autre part, les blaireaux sont de plus en plus fréquemment observés lors des comptages nocturnes, témoignant de la bonne santé de la population et les prélèvements opérés sur celle-ci restent sans impact sur la conservation favorable de l'espèce qui ne décroît pas à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux associations requérantes, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il ouvrait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages France, à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2301208, 2302829
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Chronologie de l'affaire
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TA355 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301208_20240705
TA6315 juillet 2025
DTA_2302829_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301208_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel