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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301209_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de 36 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et en le munissant d'une autorisation de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites pour la préfète du Rhône le 20 février 2023 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E. Vu la prestation de serment de M. A F, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - et celles de M. C, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'apparaissant pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2003, demande l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de 36 mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, d'une durée de trois ans, a été édictée concurremment à une obligation de quitter le territoire sans délai, dont M. D ne demande pas l'annulation. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-6 précité et la durée de la mesure en cause respecte les exigences de cet article. Si M. D a fait l'objet, précédemment, de deux mesures d'éloignement distinctes, les 15 janvier 2021 et 2 février 2022, toutes deux assorties de mesure d'interdiction de retour sur le territoire de dix-huit mois, la décision attaquée, qui assortit une nouvelle mesure d'éloignement, ne saurait être regardée comme opérant une prolongation des mesures de même nature prises précédemment sur le fondement de mesure d'éloignement désormais non exécutable d'office. C'est ainsi sans erreur de droit que la préfète du Rhône a pu édicter la décision attaquée. 5. D'autre part, M. D fait valoir sa présence en France depuis plus de cinq années, son concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2022 et son entrée sur le territoire en qualité de mineur. Toutefois, outre qu'il ne justifie nullement de tels liens avec une ressortissante française et qu'il a été incarcéré pour purger une peine de dix-huit mois de prison ferme pour violences aggravées, de tels éléments ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bescou et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301209_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel