TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301209_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse de l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise à son égard ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle risque de perdre son emploi ainsi que tous les efforts réalisés depuis 2013 pour s'intégrer pleinement dans la société française et se trouve dans une situation de grande insécurité juridique ; - les conclusions aux fins de non-lieu doivent être rejetées compte tenu de l'inertie de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A en préfecture le 7 février 2023 pour la remise d'un récépissé et la reprise de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 28 mai 1989, et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2021, suite à une ordonnance n° 2123395/9 du tribunal du 2 décembre 2021, sans obtenir de récépissé, ni de réponse explicite. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse de l'administration. 2. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 7 février 2023 pour la remise d'un récépissé et la reprise de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vue notamment de sa réactualisation. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées globalement devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301209_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA