TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301210_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2301210, M. D B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer l'inscription aux fins de non admission au fichier d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2301212, M. C A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer l'inscription aux fins de non admission au fichier d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- l'arrêté dans son ensemble méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle porte le mauvais numéro et n'est pas suffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 avril 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. B et de M. A, ressortissants tunisiens, les arrêtés attaqués du 26 février 2023.
2. Les requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, l'erreur invoquée par les requérants tenant à ce que l'arrêté attaqué comporte un numéro 2023/74/136 similaire sur les deux arrêtés ne constitue pas un vice de forme mais une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour sur le territoire français. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français :
5. Il ressort des arrêtés attaqués que pour prononcer à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'arrivée récente en France de MM. B et A, leur absence de liens avec la France et l'existence d'une précédente décision d'éloignement dont a fait l'objet M. A. De plus, si le préfet de la Haute Savoie mentionne, sans en apporter la preuve, que M. B aurait fait lui aussi l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il résulte de l'arrêté pris à son encontre que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur son arrivée récente en France et son absence de lien avec la France. Les arrêtés attaqués ne sont donc pas entachés d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. MM. B et A déclarent être respectivement entrés illégalement en France en juillet 2022 et octobre 2021. Ils indiquent avoir fait usage de faux documents d'identités afin de pouvoir travailler et solliciter leur admission au séjour. Ils se déclarent tout deux célibataires et sans charge de famille. Si M. B indique que son frère possède un titre de séjour italien, il n'est pas contesté que sa mère et ses deux sœurs se trouvent en Tunisie. M. A indique également que son père se trouve en Tunisie. Dans ces conditions et eu égard à la courte durée et aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MM. B et A et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en les obligeant à quitter le territoire français et en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant la destination d'éloignement :
7. Les obligations de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que MM. B et A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de MM. B et A sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A, et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301210, 230121Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301210_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel