TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301210_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2301210, M. E D, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination de la Géorgie avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec récépissé de dépôt de demande dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de dépôt de demande ; 4°) subsidiairement, d'annuler la seule décision l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours à destination de la Géorgie avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper 5°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec récépissé de dépôt de demande dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 7°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est intervenue en méconnaissance des règles de procédure régissant la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'arrêté du 27 décembre 2016, s'agissant du caractère collégial de l'avis, de la signature des membres du collège, de l'identité du médecin rapporteur et de l'absence de motivation ; - son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - il se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2301211, Mme F D, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination de la Géorgie avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Allaire, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant M. et Mme D, absents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux D sont dirigées contre des arrêtés pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux D justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les époux D, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 2 janvier 2022 et ils y ont sollicité, le 1er février suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. D avait, pour sa part, également présenté, le 6 septembre 2022, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 13 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, décidé d'obliger les époux D à quitter le territoire français, limité à trente jours le délai de départ volontaire, fixé la Géorgie comme pays de destination, leur a interdit de revenir en France pendant un an et leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se rendre une fois par semaine au commissariat de Quimper. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour à M. D : 4. À titre liminaire, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné la situation de M. D au regard tant du rejet de sa demande d'asile que de la demande de titre de séjour qu'il avait également formulée en qualité d'étranger malade. À cet égard, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle aurait pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences ". 6. D'une part, le préfet du Finistère a justifié, en cours d'instance, de ce que le rapport médical transmis, le 30 novembre 2022, au collège de médecins de l'OFII, avait, s'agissant de la situation du requérant, été rédigé, le 29 novembre précédent, par le docteur A C, dont il est constant, au vu de l'avis émis le 4 janvier 2023, qu'elle n'a pas siégé au sein de ce collège composé des docteurs Aranda-Grau, Millet et Dekerros. 7. D'autre part, si M. D conteste la réalité du caractère collégial de l'avis du 4 janvier 2023, il n'apporte aucun élément de nature à faire douter qu'en raison de circonstances particulières, les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre cet avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'établir le contraire, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré ainsi que la signature des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. 8. Enfin, il ressort de l'avis, suffisamment motivé, du collège de médecins de l'OFII émis le 4 janvier 2023 que si l'état de santé de M. D, nécessite une prise en charge médicale, sa gravité n'est pas telle que le défaut d'une telle prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical du 7 mars 2023 produit à l'instance ne permet pas d'infirmer le contenu de cet avis et par suite, le préfet, qui a explicitement entendu s'en approprier le sens sans s'estimer par conséquent en situation de compétence liée, ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour sur ce fondement. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Eu égard à la faible durée de la présence en France du requérant qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'y résidait que depuis un peu plus d'un an, et alors qu'il ne démontre ni avoir créé en France des liens particuliers permettant de justifier d'une intégration particulière ni que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé, quels que soient les efforts de la famille pour s'initier à la langue française, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, le refus de séjour opposé à M. D ne peut être regardé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, comme ayant insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En dernier lieu, M. D ne conteste pas que dès lors qu'il ne s'est pas encore vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, faute pour M. D d'avoir démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 et alors en outre qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas démontré que l'état de santé de M. D puisse être pris en charge dans son pays d'origine, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance, par les décisions les obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 et alors en outre que les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les autres décisions : 18. Les époux D ne présentent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement, portant interdiction de retour et prescrivant diverses mesures de contrôle. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les époux D. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 21. Alors que l'audience de la CNDA au cours de laquelle ont été examinés les recours formés par les requérants contre le rejet de leurs demandes d'asile, s'est tenue le 4 avril 2023 et que le tribunal ne dispose, à la date du présent jugement, d'aucune information sur la date de lecture de ses décisions, les requérants ne présentent, en tout état de cause, aucun élément sérieux qui aurait été de nature à justifier, dans l'intervalle, leur maintien sur le territoire. Leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués doivent donc être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des époux D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les époux D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301210, 2301211
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301210_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel