TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301210_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle sur sa demande d'aide juridictionnelle, elle sollicite un sursis à statuer ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 9, 17 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle remplit les conditions dérogatoires prévues à l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 29.4 et 36 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 lui permettant de pouvoir bénéficier d'une prise en charge en tant que demandeur d'asile en France ; d'une part, sa sœur bénéficie du statut de réfugié en France, d'autre part, elle est menacée par la communauté congolaise en Belgique ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne fait pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 09h30, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme E, - Me Shveda, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante rwandaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 janvier 2023, pour y demander l'asile. La consultation du fichier Vis a mis en évidence que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges valide du 18 décembre 2022 au 3 avril 2023. Les autorités belges ont, par suite, été saisies le 27 mars 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 13 avril 2023, les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 22 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 24 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et la demande de sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, dès lors que sa requête est présentée par l'intermédiaire d'un avocat et qu'elle est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Toutefois, l'article 53-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile, a permis à la République de " conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées ". Si l'Etat français garde le droit souverain d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat membre, cette disposition ne saurait par elle-même s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu ces dispositions en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu de dispositions du règlement n° 604/2013. 7. En quatrième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme le 21 février 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressée a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à la requérante le 21 février 2023, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. D'autre part, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé signé par la requérante, laquelle a bénéficié du concours d'un interprète agréé en kinyarwanda. Enfin, les dispositions de l'article 5 du règlement n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé soit spontanément remise au demandeur d'asile ou qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Il suit de là que Mme D s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, compte tenu de la définition de " membre de la famille " énoncée au g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la présence en France de sa sœur pour demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 9 du même règlement. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En septième lieu, si la requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013, elle n'a pas été informée de ce qu'à l'expiration du délai de six mois, la France devait être regardée comme étant responsable de sa demande d'asile, les dispositions de l'article 26 n'imposent pas à l'autorité administrative de délivrer cette information. 11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si la requérante soutient que son renvoi en Belgique entrainera par la suite son renvoi vers République démocratique du Congo, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer la requérante, non pas dans son pays d'origine, qui au demeurant n'est pas la République démocratique du Congo mais le Rwanda, mais en Belgique, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait été définitivement rejetée par les autorités belges. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, aurait méconnu cet article ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la requérante, dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle serait mère d'un enfant et qui a déclaré, lors de son entretien individuel du 21 février 2023, n'avoir aucun enfant mineur, n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. E Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301210 fre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301210_20230704
Données disponibles
- Texte intégral