TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2301210_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 4 août 2023, et le 13 février 2025 et des mémoires enregistrés les 6 mai 2025 et 12 janvier 2026 et non communiqués, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur des services des impôts des particuliers d’Yerres a rejeté sa demande tendant à la rectification de son revenu fiscal de référence, au titre de l’année 2020. Elle soutient n’avoir jamais eu la disposition d’une somme de 18 515 euros qui a été irrégulièrement prise en compte pour la détermination de son revenu fiscal de référence à la suite d’une déclaration effectuée par le notaire en charge de la liquidation d’une succession dont elle figure comme co-héritière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 26 février 2025 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 9 mars 2022, Mme B... a demandé à l’administration fiscale de retrancher une somme de 18 515 euros du revenu fiscal de référence résultant de sa déclaration de revenus pour l’année 2020. Par une décision du 14 mars 2022, dont Mme B... demande l’annulation, le directeur du service des impôts des particuliers de Yerres a rejeté sa demande. Dès lors que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune imposition au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020 en litige, sa demande doit être regardée comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 mars 2022 rejetant sa réclamation, laquelle, ayant pour effet de la soumettre au paiement de la taxe d’habitation, lui fait grief en tant qu’elle refuse de modifier son revenu fiscal de référence. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». D’autre part, chaque cohéritier doit être regardé comme ayant eu la disposition de sa quote-part des revenus de l'indivision successorale au cours de chacune des années pendant lesquelles le notaire les a perçus pour le compte des cohéritiers, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis dans l'impossibilité d'en disposer. Pour demander la rectification de son revenu fiscal de référence de l’année 2020, fixé à 37 531 euros sur son avis d’imposition, Mme B... fait valoir que le service aurait à tort inclus, dans son revenu net global, une somme de 18 515 euros, déclarée à tort par l’office notarial en produits de placement à revenus fixe sans abattement (case 2TR), au motif que cette somme était, en 2020, consignée dans l’attente du règlement de la succession Chazal/B... dont elle est l’une des héritières et qu’elle ne l’a dès lors pas perçue. Pour apporter la preuve qui lui incombe, dès lors que le revenu fiscal de référence tel qu’établi par l’administration résulte de sa propre déclaration de revenus, la requérante se borne à produire un relevé du compte Chazal-Geninasca du 6 janvier 2023 auprès de l’étude notariale Allez, le protocole d’accord aux fins de partage du 1er janvier 2005 lui octroyant 30 % en pleine propriété des actifs répertoriés, l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris et le décompte de répartition de la succession établi le 18 décembre 2024, lesquels ne permettent pas, faute de retracer l’ensemble des sommes effectivement perçues, d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions et alors au demeurant que des revenus de capitaux mobiliers versés à un notaire, mandataire du contribuable, sont regardés comme mis à la disposition de celui-ci au fur et à mesure des versements nonobstant la circonstance qu'ils faisaient l'objet d'une consignation, Mme B... n’établit pas, par les seuls documents qu’elle produit, ne pas avoir eu la disposition de la somme de 18 515 euros portée en produits de placement à revenu fixe sans abattement sur sa déclaration des revenus 2020. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la rectification du montant du revenu fiscal de référence qui figure sur son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2020. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, Mme Benoist, conseillère, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026. Le rapporteur, Signé H. Bertaux La présidente, Signé I. Danielian La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2301210_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel