TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301211_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Pitollet, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant philippin et né en 1983, de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3. M. A soutient vivre en France depuis l'année 2015 avec son épouse et son enfant scolarisé en France. Toutefois, les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent pas ces allégations. En outre, compte tenu des pièces produites, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. De plus, l'intéressé ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine Par suite, le requérant ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 mars 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
4. Si le requérant soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s'est fondé notamment sur les circonstances qu'il n'établissait pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignements. Or, d'une part, il est constant que le requérant n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre les 6 octobre 2019 et 24 décembre 2020. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire.
8. Si le requérant soutient que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés vau point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision d'interdiction de retour de deux ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
11. M. A soutient que la décision d'interdiction de retour de deux ans est illégale puisqu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit entachée d'une erreur de fait, et d'autre part, M. A ne justifie pas d'une circonstance humanitaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. Si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour de deux ans est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BONHOMME
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2301211Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301211_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel