TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301211_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation de l'acte est insuffisante ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la préfète ne justifie ni d'avoir saisi cette autorité, ni que, dans le strict respect de la procédure imposée, les trois médecins sont clairement identifiés par leur signature, ont été désignés afin d'exercer leurs fonctions et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, dès lors qu'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable un an va lui être remis. Par lettre du 13 avril 2023, le tribunal a procédé à la communication de ce mémoire avec une invitation à se désister dans un délai de quinze jours. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Aymard, déclare que suite à la demande formulée par le préfet de Lot-et-Garonne, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer, du fait de la délivrance prochaine d'un titre de séjour. Par une décision du 7 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les observations de Me Aymard, représentant Mme A, - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 28 août 1992, est entrée régulièrement en France le 10 janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 décembre 2020. Par un arrêté du 5 février 2021, la préfecture de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100853-2100854, du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Ce jugement a par la suite été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans une ordonnance n° 21BX01974, 21BX02011, du 3 novembre 2021. Mme A a sollicité, le 18 mai 2022, auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade pour son fils. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et a décidé d'accueillir favorablement sa demande d'admission en lui accordant un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable pour une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a informé la requérante de cette décision par un courrier du 7 avril 2023 et que le service des étrangers de la préfecture de Lot-et-Garonne lui a délivré le même jour un récépissé valable jusqu'au 6 octobre 2023. Dans son courrier du 4 mai 2023, la requérante conclut au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301211
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301211_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel