TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301211_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le système d'information Schengen ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les observations de Me Desingly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'absence de menace à l'ordre public est de nature à justifier l'annulation de l'assignation à résidence, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1990, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté daté du 1er juin 2022, notifié le 1er juin 2023, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation des deux arrêtés du préfet des Ardennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Il ressort des visas et des termes de l'arrêté daté du 1er juin 2022, que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Ardennes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour et sur la circonstance que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 4. Si l'arrêté daté du 1er juin 2022 mentionne que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 30 mai 2023 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur et pour des faits de violences sur mineur de 15 ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel de la vice-procureure de la République du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 2 juin 2023, que cette procédure a été classée sans suite à raison d'une infraction insuffisamment constituée. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément apporté par le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2022 et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Ce motif, qui n'est pas contesté, est de nature à justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de ses œuvres. L'intéressé a reconnu par anticipation l'enfant à naître de cette relation. Toutefois, le requérant est entré sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. S'il invoque une relation de concubinage d'une durée de onze mois, il ne justifie pas de sa durée par la production de photographies, d'une facture de mars 2023 et de deux attestations de sa concubine se bornant à mentionner une relation depuis juin 2022, leur intention de se marier ainsi que sa grossesse. En tout état de cause, cette relation de concubinage présente un caractère récent. M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision contestée ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. Il ressort des visas et des termes de l'arrêté daté du 1er juin 2022, que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Ardennes s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé ainsi que sur l'existence d'un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. B ayant déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2022 et s'y étant maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ce motif, qui n'est pas contesté, est de nature à justifier la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement et en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B entretient une relation avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de l'enfant à naître établie le 24 mai 2023. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui fait obstacle à ce que M. B puisse rendre visite, après avoir obtenu des visas pour ce faire, à son enfant, de nationalité française, à naître en octobre 2023, porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions tendant à son annulation. En ce qui concerne la décision ordonnant son assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. Pour ordonner l'assignation à résidence de M. B, le préfet des Ardennes s'est uniquement fondé sur l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise depuis moins d'un an et sur l'absence de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, lequel n'est pas le motif de la décision contestée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. La mesure d'assignation à résidence contestée prévoit que le requérant doit se présenter chaque jour au commissariat de Charleville-Mézières entre 9h00 et 10h00. D'une part, l'arrêté contesté n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de sa concubine. D'autre part, le requérant n'allègue, ni ne justifie être dans l'impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la mesure ferait peser des contraintes excessives sur la situation familiale de M. B, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de l'arrêté contesté et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes daté du 1er juin 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. D'une part, aux termes de l'article 96 de de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. () 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. ". 18. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l'administration procède à l'effacement des données personnelles de M. B enregistrées dans le système d'information Schengen et à son signalement aux fins de non-admission qui résultent de cette interdiction. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes d'y faire procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 19. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français, n'implique pas que le préfet des Ardennes lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes daté du 1er juin 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé S. VICENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301211_20230613
Données disponibles
- Texte intégral