TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301212_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 à 15 heures 43 et 24 avril 2023, M. D A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 avril 2023, par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police d'Epinal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire d'information prévu ne lui a pas été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2003 et entré en France en 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police d'Epinal. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2023, publié au registre des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, assurant par intérim les fonctions de chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés d'assignation à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. M. A fait valoir qu'il a contesté, par une requête distincte, la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et que l'administration conteste son identité, de sorte que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être également écarté. 8. En quatrième lieu, M. A n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Epinal serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il résulte de ces dispositions que cette information doit être portée à la connaissance de la personne assignée à résidence lors de la notification de cette mesure. Ainsi, l'absence d'information est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 l'assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet des Vosges le versement à Me Géhin de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète des Vosges et à Me Géhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président du tribunal, S. CLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301212_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel