TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301212_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A C, représenté par Me Boy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de voyager dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique, que, ressortissant marocain, il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " qui est arrivé à échéance le 13 novembre 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement le 19 septembre 2022 sur le site " démarches-simplifiées.fr ", qu'il n'a reçu aucune réponse et qu'il est donc en situation irrégulière depuis cette date, que cette situation l'empêche de voyager et notamment d'aller voir sa mère hospitalisée, qu'il a relancé plusieurs fois la préfecture du Val-de-Marne sans jamais obtenir de réponses, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoquée le 20 février 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 6 février 1988 à Sidi Kacem (Région de Rabat-Salé-Kenitra), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention " salarié-vendeur ", délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 13 novembre 2022. A la suite d'un déménagement, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 19 septembre 2022, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 8 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à voyager. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 20 février 2023 à 11 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 20 février 2023 à 11 heures. Le requérant ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de voyager, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. B A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301212
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301212_20230614
TA8031 octobre 2025
DTA_2301212_20251031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301212_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel