TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301212_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 9 mars 2023, le 24 avril 2023, le 3 juillet 2023 et le 24 août 2023, M. C B demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé un indu de prime d'activité de 1 251,78 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de lui restituer les sommes retenues au titre de cet indu.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse par l'administration à sa demande de renseignements, il a déclaré l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise dans la rubrique " autre ressources " de sa déclaration trimestrielle ;
- il bénéficie toujours de la prime d'activité et le montant des droits qui a donné lieu à l'indu n'est pas conforme aux résultats de la simulation effectuée sur le site de la caisse d'allocations familiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023 et le 18 août 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 980,81 euros en remboursement du solde de l'indu de prime d'activité restant à sa charge.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources des montants perçus par l'intéressé au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc lui a notifié un indu de 1 090,81 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a confirmé l'indu mis à sa charge.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". L'article R. 846-5 du même code dispose : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Aux termes de l'article 35 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / () / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. / Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. /L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ; /- le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. / ( ) ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation à la reprise ou à la création d'une entreprise (ARCE) est une aide financière versée par Pôle emploi aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise en France qui choisissent de recevoir l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la réintégration dans ses ressources, au titre de la rubrique " indemnités de chômage ", des sommes qu'il a perçues au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise qu'il avait déclarées au titre de la rubrique " autres ressources " avec le chiffre d'affaires de son entreprise. Il résulte en outre de l'instruction que si M. B a ainsi déclaré les sommes de 516 euros pour le mois d'avril 2022, la somme de 533 pour le mois de mai 2022 et le somme de 516 euros pour le mois de juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole établit, en tout état de cause, par la production du tableau de calcul de ses droits, que l'intéressé n'avait, par suite de la réintégration de ces seules sommes dans la rubrique pertinente, pas droit à la prime d'activité au cours de la période en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir ni que le calcul de ses droits serait erroné en se prévalant des résultats indicatifs du simulateur à disposition sur le site internet de la caisse d'allocations familiales ni que c'est à tort que la somme de 1 040 euros a été réintégrée à ses ressources au titre du mois d'avril 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
7. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre des solidarités et des familles et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman
No 230121Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301212_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel