TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301212_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 21 juin 2023, M. D et M. B A, représentés par Me Delorme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à M. B A un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. B A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les informations communiquées sur le motif du séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions du séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A et M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et M. B A, ressortissants pakistanais, demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant à M. B A un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. C A et M. B A au motif que l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été produite et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 3. En premier lieu, si les requérants font valoir que les justificatifs produits sont authentiques et que les informations communiquées pour justifier du séjour sont fiables, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur les motifs tirés de la fiabilité des informations et de l'authenticité des documents produits. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B A a produit une attestation d'hébergement dans les formes prévues par les dispositions précitées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. 6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A justifie de liens matériels et familiaux avec le Pakistan de nature à apporter des garanties de retour, alors même que son père, réfugié pakistanais, est présent sur le territoire français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C A et M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301212_20231215
Données disponibles
- Texte intégral