TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301213_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Nadejda Bidault, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Nadejda Bidault au versement de l'aide juridictionnelle ; 5°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, Mme C a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant afghan né le 8 août 1996, déclare être entré en France le 8 août 2021. Le 17 août 2021, il a sollicité l'asile. Par une décision du 30 novembre 2021 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2022. Le 16 février 2022, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 28 juillet 2022 l'OFPRA a clôturé sa demande pour défaut d'introduction de celle-ci. Le 17 novembre 2022, il a sollicité la réouverture de sa demande de réexamen. Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-12, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine et sa situation administrative en France. Dès lors, la motivation de la décision n'est aucunement stéréotypée et, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. A doit être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, de même, être écarté pour le même motif et eu égard, en outre, au fait que le requérant n'apporte aucune justification de ce que la décision serait, en l'état, matériellement inexécutable. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle le sens des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 8. M. A se borne à évoquer la situation générale en Afghanistan, et en particulier à Kaboul, depuis la prise du pouvoir consécutive à la victoire militaire des forces talibanes et à soutenir qu'en raison de son occidentalisation, effective ou imputée, il sera regardé comme défavorable aux nouvelles autorités ou à l'idéologie prônée par certains groupes armés présents dans le pays, et risque d'être persécuté à ce titre, sans apporter aucun élément permettant d'établir que son profil serait " occidentalisé ", alors qu'il est arrivé en France seulement en août 2021 . De plus, si le requérant se prévaut de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n°22023959 du 14 février 2023 s'appuyant sur les analyses récentes de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, au soutien de ses allégations, il ressort également de cette même décision que les violences aveugles subies par la province de Kaboul, dont est originaire M. A, n'atteignent pas un niveau élevé, qu'elles se composent d'attaques ciblées et que dans ce contexte, " un niveau élevé d'éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire ". Toutefois, le requérant ne justifie d'aucun élément individuel démontrant une nécessité de pouvoir bénéficier d'une protection. Au demeurant, la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 de l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 2 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. CLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301213_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel