TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301213_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, un mémoire enregistré le 15 mars 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de débloquer et mettre à jour les informations le concernant, pour qu'il puisse déposer sa demande de duplicata de titre de séjour, et ce, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. M. B soutient que : - après avoir déclaré la perte de sa carte de séjour, le 14 mars 2022, il a obtenu un nouvel exemplaire de ce titre le 9 septembre suivant mais, pour autant, son dossier n'a pas été mis à jour, les services de la préfecture de Gironde n'ayant pas informé l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) de la remise de ce nouveau document ; - ses tentatives pour déclarer son changement d'adresse sur la plateforme dédiée, puisqu'il réside dorénavant à Paris, sont restées vaines, en l'absence d'information de l'ANEF sur la délivrance du nouveau titre ; - alors qu'il s'est fait voler son titre de séjour en février 2023, il est empêché d'effectuer toute démarche, sa demande du 14 mars 2022 étant toujours en cours de traitement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de nouveau titre ou d'une attestation de demande de duplicata, il risque de perdre son emploi à l'aéroport, ne pouvant obtenir le badge aéroportuaire utile, et ne pourra s'inscrire à l'université au mois de juin ; - sa demande d'injonction présente un caractère utile, pour pouvoir faire valoir ses droits. Par mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris correspond au ressort du tribunal administratif de Paris. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui résidait sur le territoire de la commune de Mérignac, a sollicité le 14 mars 2022, sur la plateforme dédiée, un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable pour la période du 13 novembre 2021 au 12 novembre 2023. Il est établi et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce duplicata lui a été délivré le 9 septembre 2022. Mais, selon ses déclarations, M. B, demeurant dorénavant à Paris, se serait fait voler sa nouvelle carte de séjour au cours du mois de février 2023 et expose qu'il est dorénavant empêché de demander un nouveau duplicata en soutenant que les services de la préfecture de la Gironde n'auraient pas informé l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) de la remise du premier duplicata. Le litige dont M. B saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux se rapporte ainsi à la délivrance d'un nouveau titre de séjour, qui constitue une mesure de police. Dès lors, l'intéressé demeurant à Paris ainsi qu'il a été dit, ses conclusions ressortissent, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du même code, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301213 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301213_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel