TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301213_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il revient au préfet de démontrer que l'arrêté du 11 avril 2023 a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant refus de séjour : . elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : . elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; . le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation et tenir compte de sa situation personnelle ; - sur le délai de départ volontaire : . sa situation personnelle devait conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire plus long ; . la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - sur la décision fixant le pays de destination : . elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Le mémoire du préfet du Calvados enregistré le 26 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 9 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Balouka, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante arménienne née le 12 juin 1987, est entrée en France le 5 mai 2011, selon ses déclarations. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 30 mars 2012 et 17 mai 2013, confirmées respectivement par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 28 mars 2013 et 20 décembre 2013. La délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée le 11 juin 2013, avant que lui soit délivré un premier titre de séjour pour raison médicale, valable du 9 septembre 2014 au 20 mai 2015, renouvelé jusqu'au 18 juin 2016. L'intéressée ayant sollicité un nouveau titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, un arrêté portant rejet de sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 19 octobre 2017. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 novembre 2018. Une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2019 par Mme C a été rejetée par un arrêté du 10 mars 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été retirées respectivement par des arrêtés des 6 mai et 3 juillet 2020. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour. Mme C a présenté une nouvelle demande de titre séjour le 3 janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Un arrêté portant rejet de sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 20 décembre 2021. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté contesté, par un arrêté du 19 janvier 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°14-2023-012 et qui est consultable sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir l'endroit le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C résidait en France depuis près de douze ans à la date de l'arrêté contesté, elle n'est arrivée sur le territoire français qu'à l'âge de vingt-quatre ans et elle n'a obtenu, pendant cette période, qu'un seul titre de séjour en raison de son état de santé, valable moins de deux ans, du 9 septembre 2014 et renouvelé jusqu'au 18 juin 2016. Il est constant que son mari a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et son recours, fondé notamment sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Il n'est ni établi ni même allégué que les enfants du couple, nés en 2009 et 2012 et scolarisés, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur langue maternelle et leurs activités extrascolaires dans le pays d'origine de leurs parents, dont ils ont la nationalité. De plus, si la mère de la requérante vit en France, le préfet du Calvados soutient, sans être contesté, qu'elle a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire qui n'ont pas été exécutées. Enfin, l'intéressée ne démontre pas en quoi les liens qu'elle entretient avec sa tante et son cousin ne pourraient perdurer en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors même qu'elle travaille depuis novembre 2014, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 novembre 2015 et que la tombe de son père est en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme C, qui en outre n'établit pas ni même n'allègue encourir un risque en cas de retour en Arménie, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. La requérante soutient que ses enfants sont scolarisés, qu'ils pratiquent des activités sportives et que sa fille en particulier a gagné le titre de championne de France en patinage artistique dans la catégorie benjamine. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux-seuls caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que la décision en litige n'a aucunement pour effet de séparer la cellule familiale. Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 12. Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée par un jugement du 7 février 2019 à une peine d'amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un délit. Ces faits, qui sont relativement récents et qui ont conduit au prononcé d'une peine d'amende inscrite au casier judiciaire de Mme C, ont été pris en compte par la commission du titre de séjour devant laquelle l'intéressée a pu défendre son point de vue, laquelle a rendu, le 20 décembre 2021 et le 21 mars 2023, deux avis défavorables à la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prenant pas en compte la nécessité de conserver l'unité de la cellule familiale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés. 16. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 18. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C exposés aux points 3 à 10, que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 21. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à faire valoir que la décision susvisée serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire. 22. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301213_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel