TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301213_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 27 mars 2023, en l'occurrence, d'une part, le stationnement sans droit ni titre du bateau " Le Watermann " sur le canal de Bourgogne au port de Longvic et, d'autre part, l'occupation irrégulière de l'emplacement terrestre situé devant le bateau par divers objets et matériaux qui encombrent le domaine public, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence Mme A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre Mme A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Le Watermann " ainsi que des objets et matériaux entreposés sur l'emplacement terrestre situé devant le bateau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressée, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le bateau " Le Watermann " occupe, sans droit ni titre, un emplacement au port de Longvic et l'emplacement terrestre situé devant le bateau est occupé irrégulièrement par divers objets et matériaux qui encombrent le domaine public ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée le 26 juillet 2023 à 12 heures. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère Mme A au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Le Watermann " sur le port de Longvic et entreposé sur l'emplacement terrestre situé devant son bateau divers objets et matériaux qui encombrent le domaine public. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, Mme A ne conteste pas être propriétaire ou avoir la garde du bateau " Le Watermann " qui stationne sans autorisation sur le port de Longvic ni des divers objets et matériaux entreposés irrégulièrement sur l'emplacement terrestre situé devant son bateau. Ces occupations sans droit ni titre ne sont, en tant que telles, aucunement contestées. Ainsi, il y a lieu d'infliger à Mme A qui, malgré une mise en demeure s'est abstenue de signer la convention d'occupation du domaine public fluvial proposée par VNF, une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la contrevenante, si elle ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer le bateau " Le Watermann " ainsi que les objets et matériaux entreposés sur l'emplacement terrestre situé devant le bateau, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques de la contrevenante. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est fait injonction à Mme A de libérer l'emplacement qu'occupe le bateau " Le Watermann " ainsi que les objets et matériaux entreposés sur l'emplacement terrestre situé devant le bateau, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai fixé par l'article 2 et à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau " Le Watermann " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme B A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301213_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel