TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301213_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 129,90 euros. Elle soutient que : - son mari ne travaille plus depuis le mois de décembre 2018 ; - son quotient familial s'élève à 553 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal administratif est incompétent dès lors que les conclusions à fin de remise gracieuse portent sur un indu de prestations familiales en produisant une décision du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 129,90 euros. Sur l'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 2 janvier 2023 portant refus de remise gracieuse précise que la dette est référencée IN5 002, et qu'elle correspond donc ainsi que l'indique son intitulé, à un indu d'aide personnelle au logement, pour lequel le tribunal administratif est compétent. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée. Sur l'irrecevabilité des conclusions : 4. Par une lettre du 12 septembre 2024, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, indiquait à Mme B que sa requête n'était pas assez motivée, et l'informait de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables. Mme B n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2301213
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301213_20241121
TA549 juillet 2025
DTA_2301213_20250709Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301213_20241121
Données disponibles
- Texte intégral