TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301214_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoires en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 5 mars 1988, déclare être entrée en France le 25 novembre 2015. Le 30 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis novembre 2015. À l'appui de cette allégation, elle produit des pièces établissant sa présence sur le territoire français depuis 2016, notamment des cartes attestant de son affiliation à l'aide médicale d'État, des ordonnances et comptes rendus médicaux ainsi que des relevés bancaires. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis 2020, la requérante réside dans le 13ème arrondissement de Paris en concubinage avec un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2030. En outre, en produisant des attestations de paiement établies par la caisse d'allocations familiales au nom de la requérante et de son concubin, un certificat de scolarité ainsi que des factures de restauration scolaire, de centres de loisirs et de crèche, la requérante établit avoir à sa charge sa fille née en 2017 d'une précédente union avec un ressortissant français et son fils né en 2020, issu de son union avec son concubin. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301214_20230406
Données disponibles
- Texte intégral