TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301214_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 20 avril 2023, M. C A D, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué était incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'erreur de fait quant à la date de notification de l'arrêté du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et quant à son adresse ; -il n'est pas établi que l'arrêté du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifié ; -l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques qui pèsent sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 mars 1993, déclare être entré en France le 4 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 15 juillet 2022. A la suite de son interpellation le 14 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention le 15 avril 2023, levé par une décision du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2023. Par l'arrêté du 16 avril 2023, dont M. A D demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B F qui a signé l'arrêté attaqué, avait reçu délégation pour ce faire au titre de la suppléance du corps préfectoral par un arrêté de la préfète de l'Oise du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. A D. Par suite, celui-ci est suffisamment motivé sans qu'est d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'il comprendrait, le cas échéant, des erreurs de fait qui relèvent de son bien-fondé. 5. En troisième lieu, si M. A D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, la mention erronée d'une date de notification de l'arrêté du 24 mai 2022 au 2 juin 2021 au lieu du 2 juin 2022 constitue une erreur purement matérielle. Par ailleurs, si M. A D soutient que l'adresse à laquelle il est assigné à résidence est erronée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de retenue du 14 avril 2023, qu'il s'agit de l'adresse déclarée par l'intéressé lors de cette audition. A cet égard, s'il produit une attestation manuscrite d'hébergement dont la date du 30 mars 2023 a été raturée, cette pièce ne saurait établir à elle-seule la réalité de son hébergement à cette adresse, différente de celle déclarée par lui le 14 avril 2023. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2022 a été notifié à M. A D le 2 juin 2022. En outre, sa requête contre cet arrêté a été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du 15 juillet 2022. 7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué portant assignation à résidence, M. A D ne peut utilement se prévaloir à son encontre des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. E La greffière, signé S. Chatelain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301214
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301214_20230421
Données disponibles
- Texte intégral