TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301214_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 3 avril 2023, Mme H D épouse G, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence à défaut de production de la délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prévu à l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été recueilli, ni qu'il comporte l'identité et la signature des médecins comme l'exige l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ni que l'avis ait été adopté par des médecins dûment agréés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège de médecins ;
- elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente à défaut de production de la délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D épouse G, ressortissante biélorusse née le 11 mars 1949 à Zaglinnoe (Biélorussie), déclare être entrée sur le territoire français le 27 septembre 2018 munie d'un visa de court séjour de type C délivré valable du 2 mars 2018 au 1er mars 2020 pour une durée de séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix jours. Le 23 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ". Par arrêté du 30 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de Mme D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /() ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". En vertu de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " () / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ".
5. La requérante se prévaut de ce que l'avis médical la concernant n'est pas produit, ce qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard notamment des dispositions de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 425-11 du même code. Toutefois, le préfet puis la requérante elle-même ont produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 24 janvier 2022. Il mentionne l'identité de ses auteurs, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 1er octobre 2021, et comporte leurs signatures. Par ailleurs, il ressort de cet avis ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme D n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'ensemble des moyens relatifs au vice de procédure affectant l'avis du collège de médecins de l'OFII ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, en vertu de l'article 13 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017 ". Si la requérante soutient que le préfet n'établit pas que les médecins composant le collège ayant rendu l'avis auraient été agréés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011, il ressort de l'article 13 précité que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
8. Le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de soins en Biélorussie lui permettaient cependant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical en cours d'instance, est atteinte d'hypertension artérielle sévère, d'hyperaldostéronisme primaire, de gonarthrose bilatérale à l'origine d'une boiterie et de troubles cognitifs légers débutants sur leucopathie vasculaire, l'ensemble de ces pathologies nécessitant un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux par Aldactone hydrocortisone, Lercan, Liptruzt, Kardegic, Cotareg et ezetrol. Le préfet du Nord a versé des éléments d'information extraits d'une banque mondiale de données médicales dénommée MedCOI (medical country of origin information), mise en place par le Bureau de soutien à l'asile de l'Union européenne, desquels il ressort que des structures hospitalières en Biélorussie sont en mesure de prendre en charge la pathologie de Mme D, et que des traitements médicamenteux y sont disponibles. Si la requérante soutient que la fiche produite par le préfet ne démontre pas la mise en circulation du Lercan et du Cotareg en Biélorussie, ces substances n'étant pas citées par la fiche MedCOI, elle n'apporte pour sa part aucun élément précis et probant de nature à établir que les molécules actives composant ces médicaments, ne seraient pas disponibles en Biélorussie, le cas échéant sous d'autres dénominations. En outre, si la requérante produit une ordonnance précisant que le Cotareg et le Lercan sont " non substituables ", il résulte cependant des dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Ce faisant, cette mention ne permet pas, par elle-même, d'établir que Mme D ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état. Enfin, si la requérante se prévaut d'une aggravation de son état dès lors qu'une écho-cardiographie transoesophagienne réalisée le 31 janvier 2023 a indiqué la présence d'un fibroélastome impliquant une intervention chirurgicale le 7 juin 2023, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Les moyens présentés en ce sens doivent en conséquence être écartés.
10. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de ce que les troubles cognitifs dont elle est atteinte sont " majeurs (au stade léger) " et ne sauraient être qualifiés de légers, en s'appuyant sur l'interprétation de son score de 24/30 à un test cognitif à l'aune d'un tableau d'interprétation de la Haute autorité de santé, cette seule circonstance ne saurait révéler un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, ce moyen infondé doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement après son expiration le 26 décembre 2018 et ne démontre avoir cherché à régulariser sa situation qu'à compter du 23 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D, veuve depuis 2003, est hébergée depuis son arrivée en France par M. F B, son beau-fils, et sa fille Mme C G épouse B, tous deux de nationalité française. S'il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle vit de l'aide et de l'hébergement de sa fille et son beau-fils, lesquels sont respectivement atteints d'une tumeur de la tyroïde et d'un handicap ouvrant droit à une pension d'invalidité, Mme D n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de sa fille nécessite son assistance ou à corroborer l'intensité de ses liens avec sa fille et son beau-fils. Les trois attestations de la maison de Quartier Les Moulins de Lille, de l'unité local de Lille de la Croix rouge française et de l'Union pour le développement et la solidarité sans frontières qu'elle produit, qui font état de sa démarche d'apprentissage de la langue française et sa participation à des " ateliers seniors ", pour louables qu'elles soient, ne démontrent pas davantage une insertion particulière de Mme D sur le territoire français où cette dernière n'est d'ailleurs arrivée qu'à l'âge de soixante-neuf ans après avoir vécu toute son existence en Biélorussie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
15. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme D a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
20. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
21. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'elle ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme D pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable. Il suit de là que la requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation.
22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle se borne, à l'appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu de l'évolution de ses troubles neurocognitifs et du geste chirurgical programmé au mois de juin 2023. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément établissant une dégradation de ses troubles cognitifs et d'autre part, ainsi qu'il a été précisé au point 9, le diagnostic à l'origine de l'opération prévue en juin 2023 est postérieur à la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En second lieu, si la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse G, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301214_20230724
Données disponibles
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- Résumé officiel