TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301214_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il n'est pas l'auteur des infractions reprochées dont certaines ont été commises avant sa naissance ou alors qu'il n'était qu'un enfant en bas âge ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de la république du Congo, né le 11 mars 1999, est entré sur le territoire français en 2008. Il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 14 février 2017. Il a sollicité, le 12 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 20 février 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret s'est appuyée sur la circonstance qu'il ne présenterait pas de réelle volonté d'intégration, ni un respect des principes fondamentaux et des lois de la République française dès lors notamment qu'il a été condamné le 24 janvier 1990 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage, transport, détention, offre et acquisition de stupéfiants, le 16 septembre 1996 à un an d'emprisonnement accompagnée d'une interdiction de séjour pendant une durée de deux ans pour acquisition, détention et consommation de stupéfiants, le 22 avril 2002 à 150 euros d'amende et suspension de permis pendant huit mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et le 13 octobre 2009 à huit mois d'emprisonnement pour détention, acquisition, usage et offre de stupéfiants. Il est toutefois constant qu'ainsi que M. B le soutient ces condamnations ont été prononcées alors qu'il n'était pas encore né, ou n'avait pas encore atteint un âge compatible avec la commission de ces délits et avec leurs sanctions pénales. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait multiples. 3. D'autre part, si d'autres condamnations sont également opposées par l'arrêté attaqué, leur exactitude matérielle n'est pas, en l'état du dossier, suffisamment établie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif fondant l'annulation prononcée, et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, le présent jugement implique seulement pour son exécution, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Da Silva renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Silva de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2023 de la préfète du Loiret est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Da Silva en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète du Loiret et à Me Da Silva. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301214_20240416
Données disponibles
- Texte intégral