TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301214_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 4 mars 2024, Mme J D, Mme E D épouse F, M. L D, Mme H D épouse K, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B K, Mme M I, MM. Adrien, Arnaud et Sébastien F, Mmes G et Maëna D et Mme A K, représentés par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 220 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis en raison de la maladie radio-induite dont a souffert M. C D, dont il est décédé le 13 juin 2012, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription quadriennale ne peut pas leur être opposée ;
- ils ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. C D.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant d'aucune demande indemnitaire préalable ;
- la créance est prescrite ;
- la maladie dont M. C D est décédé n'est pas imputable au service ;
- l'Etat n'a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
2. La requête de Mme D et autres, qui tend à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 220 000 euros en réparation des préjudices personnels qu'ils ont subis du fait de la carence fautive du ministère des armées qui aurait exposé M. D à des rayonnements ionisants sans aucun moyen de protection efficace, n'est pas accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire préalable, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande, y compris en cours d'instance. Dans ces conditions, en l'absence de décision administrative de nature à lier le contentieux, ainsi que le relève le ministre des armées en défense, les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J D, Mme E D, épouse F, M. L D, Mme H D, épouse K, Mme M I, MM. Adrien, Arnaud et Sébastien F, Mmes G et Maëna D, Mme A K et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301214_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel