TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301215 le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme E G, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'examiner sa demande ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas de sa compétence ;
- il n'est pas établi que la comparaison de ses empreintes avec les résultats du fichier Eurodac aient été vérifiées par un expert en empreintes digitales conformément aux stipulations du 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
- il ne ressort pas de l'arrêté de transfert attaqué que le préfet aurait adressé la demande de prise en charge dans le délai imparti par l'article 21 du règlement dit C ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit dans la mesure où elle n'a pas traversé la Pologne, ni même sollicité l'asile dans ce pays ;
- cet arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'arrivée à Marseille avec son époux le 30 septembre 2022, ils sont accueillis par la famille de leur fils, ressortissant français et que leur état de santé est préoccupant puisqu'elle souffre de la thyroïde et d'hypertension artérielle et son mari de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'allergies ;
- elle ne peut être transférée en Pologne dans la mesure où elle n'y connait personne et peut se retrouver dans une situation critique faute d'une prise en charge matérielle immédiate ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- par exception, l'illégalité de l'arrêté de transfert emporte l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301216 le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. A G, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'examiner sa demande ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas de sa compétence ;
- il n'est pas établi que la comparaison de ses empreintes avec les résultats du fichier Eurodac aient été vérifiées par un expert en empreintes digitales conformément aux stipulations du 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
- il ne ressort pas de l'arrêté de transfert attaqué que le préfet aurait adressé la demande de prise en charge dans le délai imparti par l'article 21 du règlement dit C ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas traversé la Pologne, ni même sollicité l'asile dans ce pays ;
- cet arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'arrivée à Marseille avec son époux le 30 septembre 2022, ils sont accueillis par la famille de leur fils, ressortissant français et que leur état de santé est préoccupant puisqu'elle souffre de la thyroïde et d'hypertension artérielle et son mari de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'allergies ;
- il ne peut être transféré en Pologne dans la mesure où elle n'y connait personne et peut se retrouver dans une situation critique faute d'une prise en charge matérielle immédiate ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- par exception, l'illégalité de l'arrêté de transfert emporte l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Capdefosse, substituant Me Harutyunyan, représentant M. et Mme G, assistés de Mme F, interprète en langue arménienne.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants géorgiens, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 février 2023 portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de l'examen de leur demande d'asile et les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301215 et n° 2301216 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe au chef de la mission asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités polonaises :
6. Aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. "
7. Les requérants ne font état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que le rapprochement de leurs empreintes digitales n'aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales.
8. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement, " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
10. Il résulte des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé une demande d'asile en France le 18 novembre 2022. Leurs empreintes ont été relevées le même jour et la consultation du système Visabio a révélé que les intéressés se sont vu délivrer un visa par les autorités polonaises valable du 20 septembre au 16 octobre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces autorités ont effectivement été saisies le 8 décembre 2022 d'une demande de prise en charge les concernant, par le réseau de communication " DubliNet ". Les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de prise en charge de M. et Mme G n'auraient pas été acceptées par les autorités polonaises dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ".
13. À la date du 18 novembre 2022 à laquelle M. et Mme G ont sollicité l'asile, leurs visas délivrés par les autorités polonaises, dont la validité expirait le 16 octobre 2022, était périmé depuis moins de six mois. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement n° 604/2013 en considérant que la Pologne était l'État membre responsable de leur demande d'asile.
14. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
15. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Les requérants font valoir que l'examen de leurs demandes d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à leur situation personnelle. Toutefois, si M. et Mme G justifient de la présence en France de leur fils, de nationalité française, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme un motif justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs années. Les requérants ne sauraient davantage se prévaloir de la présence de l'épouse de son fils et de leur petit-fils, également de nationalité française alors qu'il ne justifient pas de liens d'une intensité particulière avec ces derniers, qui n'ont jamais vécu en Arménie.
17. Si les requérants évoquent également leur état de santé dans la mesure où Mme G souffre d'hypertension artérielle et de thyroïdite et Monsieur de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'allergies, aucun élément du dossier ne met en évidence que ces derniers présenteraient une particulière vulnérabilité qui ferait obstacle à leur transfert. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les requérants ne pourraient pas bénéficier en Pologne des soins que nécessite leur état de santé, ni que celui-ci s'oppose à un transfert.
18. Si les requérants font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile.
20. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 17 et 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 février 2023 portant transfert de M. et Mme G doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme G ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités polonaises pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 février 2023 portant assignation à résidence de M. et Mme G doivent être rejetées.
24. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G devant être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, Monsieur A G et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. HLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ;Avocats intervenants
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TA1315 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301215_20230215
Données disponibles
- Texte intégral