TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juges des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de justice administrative de délivrer à l'enfant B A, un passeport et une carte d'identité nationale, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une absence de passeport porte atteinte à la liberté d'aller et venir de son enfant ;
* il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est dépourvue de motivation, de par son caractère implicite ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du code civil et de l'article 1040 du code de procédure civile ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023 préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir à titre principal que la requête n'est pas recevable en l'absence de décision de refus de sa part et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la requête n°2301287, enregistrée le 30 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code civil ;
* le code de procédure civile ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 janvier 2023 à 9 heures 45.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A qui a repris les moyens de la requête et soutenu que :
o la requête est recevable en l'absence de réponse à la demande sur une période de plus de prêt de cinq mois
o le préfet n'apporte pas preuve de la fraude alléguée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité française, expose qu'il est le père d'un enfant, B A, né le 20 juillet 2022 de son union avec une ressortissante Gabonaise. M. A a sollicité le 23 septembre 2022 la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français pour le compte de son fils B. Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de surseoir à la délivrance des titres demandés au motif que l'instruction de la demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l'instruction que la demande de carte nationale d'identité et de passeport biométrique formée par M. A le 3 octobre 2022 n'a fait de la part du préfet l'objet d'aucune réponse explicite positive ou négative, mais d'une simple information de que ce dernier avait décidé de surseoir à la délivrance des documents sollicités. Eu égard à cette absence de réponse à sa demande, M. A est fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet. Il est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, recevable à en demander l'annulation et, dans le cadre de la présente instance, la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Le refus du préfet de délivrer à M. A un passeport et une carte nationale d'identité pour son fils, prive ce dernier de la reconnaissance de la nationalité française et, par suite des droits qui y sont attachés, ainsi que de la possibilité de voyager avec son père. Le refus du préfet des Hauts-de-Seine porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A et de son fils de sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, dans les circonstances de l'espèce, remplie.
6. En second lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance des documents d'identité sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à refuser de délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper. La bonne foi du requérant se présume.
7. En défense, le préfet fonde explicitement son refus litigieux sur la suspicion d'une reconnaissance frauduleuse du lien de filiation entre M. A et l'enfant B. Toutefois les seules circonstances que la mère de cet enfant est en situation irrégulière sur le territoire français qu'il existe une différence d'âge de vingt-huit ans entre ses parents et que ces derniers n'ont pas de domiciliation commune ne sont pas de nature à établir la réalité d'une fraude.
8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet de la demande de M. A est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que sa décision de surseoir à statuer du 3 octobre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre, pour son enfant, une carte nationale d'identité et un passeport, doivent dès lors être rejetées.
12. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de M. A de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour son fils est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23012152Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301215_20230223
Données disponibles
- Texte intégral