TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. D, représenté par Me Touchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé s'agissant de la durée de sa résidence en France ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de son emploi salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Touchot, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 1974, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et en particulier son article L. 435-1. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé et notamment le fait que M. A n'a pu justifier ni d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, ni d'une vie privée et familiale intense et stable dans ce pays, où il est célibataire et sans enfant. Ainsi, en dépit de l'absence d'indication quant aux périodes pour lesquelles sa résidence en France n'a pas été considérée comme établie, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. A, qui ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France entre août 2019 et septembre 2020, soit sur une période de près d'un an, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les pièces versées à l'instance ne suffisent pas à l'établir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens privés et familiaux en France. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour déposée par M. A au titre de sa vie privée et familiale. 7. Concernant son activité salariée en France, M. A, qui produit l'ensemble de ses bulletins de salaires de février 2021 à décembre 2022, exerce la profession de vendeur polyvalent, à temps partiel, pour une rémunération mensuelle inférieure à 800 euros. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301215_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel