TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février, 20 mars et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit le caractère effectif de son activité et que le préfet ne pouvait se fonder sur les conditions de délivrance fixées à l'article 7 a) du même accord ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 mars 1995 à Baraki (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour D portant la mention " étudiant " valable du 20 août au 18 novembre 2017. Il a obtenu un certificat de résident algérien en qualité d'étudiant valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 décembre 2021. Le 30 août 2021, il a sollicité son changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'" entrepreneur/commerçant ". Par arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. En outre, s'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale au titre de laquelle le renouvellement est demandé, elle ne peut en revanche procéder à une telle vérification dans le cadre de l'instruction d'une première demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet du Nord a considéré que M. A ne justifiait pas de la réalité de son activité commerciale ni de tirer de son activité des moyens d'existence suffisants et enfin que son activité commerciale est en inadéquation manifeste avec les études qu'il a poursuivi sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des stipulations précitées que de telles conditions soient légalement prévues. Dès lors, en retenant ces motifs pour refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301215_20230724
Données disponibles
- Texte intégral