TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination devra être annulée par la voie de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante serbe née le 15 février 1981, est entrée régulièrement en France le 23 août 2020 ; elle a donné naissance le 8 juin 2021 à une petite fille, née de sa relation avec M. B, ressortissant albanais avec qui elle vit, qui séjourne en France depuis 2007 et qui est titulaire d'un titre de résident de longue durée UE. Le 31 août 2021, elle a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'enfant albanais de Mme D et son père ne sont pas de même nationalité que Mme D, ressortissante serbe. L'exécution de la décision du préfet portant refus de titre de séjour est dès lors susceptible d'avoir pour effet soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère dans son pays d'origine, alors que son père, qui pourvoit également à son entretien et à son éducation, a vocation à demeurer en France où il séjourne depuis plus de dix ans et où il dispose du statut de résident de longue durée UE, et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans un autre pays. Dans ces circonstances, Mme D est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant et que, dès lors, elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet la Côte-d'Or délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D. Sur les frais liés au litige 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme que réclame le préfet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301215_20231016
Données disponibles
- Texte intégral