TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301216_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas vérifié la disponibilité effective du traitement au Sénégal.
Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entrait dans les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 2 mai 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale suite à une demande déposée le 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang,;
- les observations de Me Lebretron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1987, déclare être entré en France le
19 janvier 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 28 février 2019, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L'office a rejeté cette demande le 31 mai 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 septembre 2019. Suite au rejet de sa demande d'asile, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 juillet 2019, décision annulée par le tribunal administratif de céans le 30 août 2019. En raison de son état de santé, M. B a obtenu deux titres de séjours " étranger malade " valables du 11 juin 2020 au 10 juin 2021, pour le premier, et du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022 pour le second. Le 20 avril 2022, il a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " afin d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite B chronique et suit un traitement médicamenteux à base de baraclude auquel il réagit très bien et qui doit être maintenu à vie sous peine d'une reprise de réplication brutale avec risque hépatique sévère, comme l'atteste le certificat médical rédigé par son gastro-entérologue et hépatologue. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, du 8 août 2022, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Néanmoins, le préfet du Var ne produit aucun élément permettant d'établir que le baraclude, ou une substance équivalente, est disponible au Sénégal. En outre, l'intéressé produit un article de presse médical daté du 8 mars 2021 traitant de la Paris Hepatology Conference, un congrès international spécialisé dans l'hépatologie, qui souligne qu'en Afrique seul 1% des malades atteints d'hépatite B et C ont accès aux antiviraux. Si aucun chiffre spécifique au Sénégal ne ressort de l'article, il est mentionné qu'il fait partie des 16 pays dans lesquels l'enquête a été menée, et que l'antiviral ténofivir est le principal traitement disponible en Afrique. Ces circonstances et l'absence d'éléments circonstanciés apportés par la défense quant à la disponibilité du baraclude au Sénégal ou à sa possible substitution par le ténofivir, sont de nature à introduire un doute suffisant quant à la disponibilité effective du traitement de
M. B dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour " étranger malade " d'une durée d'un an à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour " étranger malade " d'une durée d'un an à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lebreton, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301216_20230713
Données disponibles
- Texte intégral