TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301216_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Semonin, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à l'exécution du jugement n° 2101321 du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du maire de la commune de Matoury du 5 août 2021, a enjoint à la commune de Matoury de délivrer à Mme B le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné la commune de Matoury à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que le jugement demeure inexécuté en dépit des démarches entreprises auprès de la commune de Matoury afin qu'elle prenne les mesures nécessaires à son exécution dans les meilleurs délais. Par ordonnance du 23 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2301216, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Matoury, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2101321 du 21 juillet 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n°2101321 du 21 juillet 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n°2101321 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du maire de la commune de Matoury du 5 août 2021, a enjoint à la commune de Matoury de délivrer à Mme B le certificat prévu à l'article R.424-12 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné la commune de Matoury à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Matoury doit être regardée comme ayant eu notification du jugement n°2101321 le 21 juillet 2022. Il n'est pas contesté par la commune de Matoury, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, qu'à la date de la présente décision, elle aurait pris des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2101321 du 21 juillet 2022. Dans ces conditions, Mme B est bien fondée dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 2101321 du 21 juillet 2022. 3. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la commune de Matoury, de délivrer à Mme B, le certificat prévu à l'article R.424-12 du code de l'urbanisme et de verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Matoury, la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Matoury, de délivrer à Mme B le certificat prévu à l'article R.424-12 du code de l'urbanisme et de verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La commune de Matoury versera la somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Matoury. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Lu en audience publique le 28 novembre 2024 Le président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301216_20241128
Données disponibles
- Texte intégral