TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301217_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301217 le 7 février 2023, Mme D G, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités allemandes et partant de leur accord implicite ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de la naissance très récente de son enfant et alors qu'aucun élément ne permet de garantir que sa famille sera accueillie dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante leur santé et leur sécurité ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; pour ces mêmes motifs, l'arrêté viole les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par exception, l'illégalité de l'arrêté portant transfert entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301220 le 7 février 2023, M. A F, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités allemandes et partant de leur accord implicite ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de la naissance très récente de son enfant et alors qu'aucun élément ne permet de garantir que sa famille sera accueillie dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante leur santé et leur sécurité ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; pour ces mêmes motifs, l'arrêté viole les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par exception, l'illégalité de l'arrêté portant transfert entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu à l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante albanaise, et son époux, M. F, de nationalité kosovare, parents d'un jeune enfant né le 14 décembre 2022, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301217 et n° 2301220 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme G et M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 5. L'arrêté attaqué à été signé par Mme E C, adjointe au hef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 6. Les arrêtés de transfert attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure Mme G et M. F de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait. 7. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet justifie avoir saisi les autorités allemandes le 23 novembre 2022 d'une demande de prise en charge des requérants, lesquelles autorités ont expressément répondu favorablement le 25 novembre suivant à cette demande. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. Les requérants soutiennent qu'en cas de transfert vers l'Allemagne ils seraient exposés avec leur enfant, né le 14 décembre 2022, à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, l'arrêté de transfert, qui maintient l'unité de la cellule familiale, a seulement pour objet de les transférer en Allemagne avec leur enfant, B élément probant ne permet d'établir que le nourrisson et ses parents seraient personnellement exposés en Allemagne à des risques de traitements inhumains ou dégradants. S'ils se prévalent également d'une situation de particulière vulnérabilité en raison du jeune âge de leur enfant, ils ne produisent B élément de nature à établir que cette circonstance les place dans une telle situation, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait état auprès de ces autorités de la naissance de leur enfant, qu'ils ne pourraient pas voyager avec leur nouveau-né, et que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de fournir à la mère et l'enfant les soins dont ils auraient, le cas échéant, besoin. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, le préfet e n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants pour l'application de l'article 6 de ce même règlement. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes pour soutenir que la décision d'assignation à résidence les concernant serait elle-même illégale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G et M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme G et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G et M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. HLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301217_20230216
Données disponibles
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