TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301217_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin avec une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; l'article R.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. D, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : 1. En premier lieu, il ressort des termes des décisions qu'elles mentionnent de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, M. A, de nationalité nigériane, né en 1985, est selon ses déclarations, entré en France le 1er mars 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière isolée et précaire sans justifier de liens personnels ou familiaux particuliers sur le territoire. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. La circonstance que l'intéressé ne serait pas connu des services de police et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est, en elle-même, insuffisante pour lui conférer un droit au séjour. De même, la circonstance qu'il souhaite s'intégrer en apprenant la langue française ne lui confère, à elle seule, aucun droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à supposer le moyen opérant, l'article R.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen attentif de sa situation. 3. En troisième lieu, le requérant n'apporte, alors qu'au demeurant il s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément probant sur la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 4. M. A est en France depuis moins d'un an et n'y a aucune famille proche en situation régulière, ni liens personnels particuliers. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à s'opposer à une interdiction de retour. Dès lors la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas disproportionnée quant à sa durée d'une année. 5. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1: M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301217_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel