TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301217_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/186 du 21 septembre 2023, notifié le même jour à 12 heures 40, par lequel le préfet de La Réunion l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 722-7 et L. 731 1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14 heures ; - le rapport de Mme Khater, magistrate désignée, - les observations de Me Djafour pour Mme A, - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante tanzanienne née le 29 septembre 1995 à Kigoma (Tanzanie), a fait l'objet d'un arrêté n° 2023/121, en date du 7 juillet 2023, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui interdisant le retour pour une durée d'un an. Par un arrêté n° 2023/186 du 21 septembre 2023, notifié le même jour à 12 heures 40, le préfet de La Réunion l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de La Réunion, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec obligation de se présenter une fois par jour, sauf les dimanches et jours fériés, à 8 heures dans les services du commissariat de Saint-Denis. Par la présente requête, enregistrée le 22 septembre 2023 à 17 heures 35, Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et, s'agissant des circonstances de fait, rappelle que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 7 juillet 2023 et précise que l'intéressée ne peut quitter le territoire dans l'immédiat mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence () prévues au présent livre. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué en cas de recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 7. Il ressort des pièces produites en défense que l'arrêté n° 2023/121, en date du 7 juillet 2023 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois lui a été régulièrement notifié le 12 juillet 2023, date à laquelle le pli recommandé contenant la décision a été retourné à l'administration, au terme du délai de mise en instance, la notification étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation à l'adresse de Mme A. Il est constant que Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai. Le préfet de La Réunion pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 de la présente décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, La greffière, A. KHATERJ. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301217_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel