TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301217_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 1 922 euros pour la période de mars 2022 à novembre 2022, ramenée à la somme de 1 522 euros après remboursements, demande rejetée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne le 9 mars 2023.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu mais il est dans l'incapacité de régler la somme restant de 1 922 euros ;
- il vient d'être licencié et il n'effectue que des missions d'intérimaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'une aide personnalisée au logement depuis le mois de juin 2020. A la suite d'une erreur de déclaration de la somme de 16 287 euros de frais réels sur ses ressources 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé M. A, le 18 décembre 2022, que la rectification de ses ressources avait généré un indu d'aide personnalisée au logement de 1 922 euros. Par un courrier du 10 janvier 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 9 mars 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de 1 922 euros, ramené à un montant de 1 522 euros après quatre remboursements effectués par le requérant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette en raison de son licenciement. Le requérant joint à sa requête un bulletin de paie selon lequel il a perçu 673,18 euros pour la période du 20 mars 2023 au 31 mars 2023. Si le requérant indique ne pas pouvoir rembourser sa dette en raison de son licenciement, aucun élément relatif à ses charges et ressources, malgré une demande du tribunal en ce sens, ne permet d'établir que M. A est dans l'incapacité de rembourser le montant de 1 522 euros laissé à sa charge après les remboursements qu'il a spontanément effectués. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2301217_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel