TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301218_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, B A, représentée par Me L'Helias, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport de l'enfant Adriel A D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à même la mairie de Laval de délivrer ces documents sans délai, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de cet enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à titre principal sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance de ces documents, d'une part, place l'enfant dans une situation précaire, et, d'autre part, empêche la requérante de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de sorte qu'elle s'expose, avec son fils, au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que la préfecture dispose du dossier complet de demande depuis au moins le mois de décembre 2021 ; faute de titre de séjour, elle a dû renoncer à son poste d'assistante produit textile et ne peut plus travailler de sorte qu'elle ne peut plus louer son propre logement (elle est hébergée par une connaissance) et se retrouve dans une situation précaire avec son fils ; elle suit actuellement une formation pour laquelle elle ne pourra obtenir son diplôme en juin 2023 faute pour elle de justifier d'un titre de séjour ; du fait de cette situation, le greffier en chef du tribunal judicaire de Laval refuse d'établir un certificat de nationalité française ; - cette situation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne peut se rendre au Cameroun afin que l'enfant rencontre ses grand parents faute pour lui de bénéficier de ces documents, de sorte que cette situation porte atteinte au respect de ses liens personnels et familiaux et de ceux de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer au jeune B A D, une carte nationale d'identité et un passeport. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 30 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités pour l'enfant Adriel A D, ce dont il a informé la requérante et la mairie de Laval, par courriels du 7 février 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance de ces documents, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Helias d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités pour l'enfant Adriel A D, ni sur celles aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Me L'Helias, avocat de Mme D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me L'Helias. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301218_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA