TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301218_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Lebreton, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue sans consultation préalable de la commission de titre de séjour alors qu'il entrait dans les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision est disproportionnée au regard de la menace à l'ordre public qu'il représenterait.
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entrait dans les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir du fait de l'irrecevabilité de la requête pour tardivité manifeste.
Suite à une demande déposée le 20 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Lebreton, représentant M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2004, déclare être entré en France le 22 février 2019 alors qu'il était mineur. Par une ordonnance provisoire de placement du 22 février 2019,
M. B est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Le 18 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article
L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. Le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de M. B tirée de la tardivité de sa requête.
3. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 mars 2023 a été notifié à l'intéressé le 13 mars 2023 mentionnant un délai de recours de 30 jours. Le 20 mars 2023,
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de contester l'arrêté du 9 mars 2023 comme l'atteste la décision d'aide juridictionnelle produite au dossier. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle qui interrompt le délai de recours contentieux, a été déposée dans le délai de recours de 30 jours. En outre, dès lors que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 23 mai 2023 et que l'intéressé a introduit son recours auprès du tribunal de céans le 21 avril 2023, soit antérieurement à la reprise d'un nouveau délai de recours, cette requête ne saurait donc être tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. D'une part, pour refuser de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire que celui-ci demandait en faisant valoir qu'il satisfaisait aux dispositions de l'article L. 423-22, le préfet du Var s'est fondé sur le seul motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il est de jurisprudence constante qu'un étranger remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, peut l'obtenir sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var ne pouvait, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 précité, considérait que M. B représentait une menace pour l'ordre public dès lors que l'intéressé a fait l'objet, une unique fois, d'un rappel à la loi avec rédaction de lettres d'excuse suite à un incident violent sans incapacité, et non détaillé dans le dossier, survenu le 28 janvier 2022 entre lui et une personne chargée de mission de service public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
11. Enfin, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 13 août 2004, et qu'il est encore dans l'année qui suit ses 18 ans à la date du présent jugement. Il établit également, en particulier par la production de certificats de scolarité et de l'ordonnance de placement provisoire, avoir été pris en charge par l'ASE à l'âge de 14 ans, être inscrit à un CAP en maintenance de véhicule depuis deux ans et effectuer un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise SMARTYCAR jusqu'au
27 août 2023. De plus, le requérant est sous contrat d'accompagnement à l'autonomie avec le département du Var du 14 février 2023 au 14 juillet 2023, comme le démontre ledit contrat versé au dossier. Enfin, M. B justifie, à travers le rapport rédigé le 9 juin 2023 par la structure A.D.S.E.A.A.V. présent au dossier, d'une bonne insertion dans la société française, ainsi que de la maîtrise de la langue française, et de " son sérieux dans la gestion de sa vie seule en appartement ". De plus, ce rapport allègue, sans que cela ne soit contesté en défense, que le requérant n'a pas de lien avec sa famille restée en Côté d'Ivoire. Ainsi, le requérant entre dans les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
13. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et avant le 13 août 2023, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et avant le 13 août 2023, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lebreton, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301218_20230713
Données disponibles
- Texte intégral