TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301218_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 27 juillet 2023 et le 15 août 2023, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dirige une agence de voyage à Limoges où il a développé une clientèle importante et qu'il dispose pour son agence d'un agrément de trois ans et de nombreux contrats avec des compagnies aériennes ; - n'a pas étudié sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît l'existence de ses liens familiaux en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France le 25 décembre 2022 muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 13 janvier 2023 la délivrance d'une carte de résident algérien en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 9 juin 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à Mme D, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins notamment de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il n'est pas établi ni même allégué que M. Aurignac n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Le c) de l'article 7 de cet accord prévoit : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, l'article 9 de ce même accord prévoit : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 5 et 9 de l'accord franco algérien que la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens au titre des stipulations précitées est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Si M. A se prévaut de la création le 1er août 2022 d'une agence de voyage sise à Limoges pour laquelle il dispose d'un certificat d'immatriculation et justifie d'un contrat passé avec une compagnie de transport, du versement de ses cotisations Urssaf ainsi que d'une caution versée à l'association professionnelle de solidarité du tourisme, il reconnaît lui-même être entré en France muni d'un visa touristique de 90 jours et non du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Par suite, alors même qu'il a créé une agence de voyage, le moyen selon lequel en refusant de lui délivrer une carte de résident algérien la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'en raison de l'absence de visa de long séjour il sollicitait son admission exceptionnelle et justifiait à cet effet de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels dès lors que son épouse est enceinte et que son fils à naître doit pouvoir être accompagné de son père. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur l'admission exceptionnelle au séjour ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. D'autre part, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé. 6. En dernier lieu, si M. A dont l'entrée en France est très récente à la date de l'arrêté attaqué se prévaut de la présence sur place de sa femme actuellement enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière bénéficierait d'un droit au séjour ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont M. A et son épouse sont originaires et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. De même, si le requérant se prévaut de la présence à Limoges de sa sœur ainsi que celle de son frère à Agen et de plusieurs neveux de nationalité française, il n'apporte aucun élément attestant de leur présence en France ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Dans ces conditions, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas pris en compte ses liens familiaux sur le territoire national. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C No 2301218 mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301218_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel