TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301218_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 3 juin 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit 39 bulletins de salaire à l'appui de son contrat de travail ainsi que d'autre pièces justificatives prévues par l'arrêté du 4 mai 2022, et que ses diplômes, qui attestent de ses qualifications professionnelles, doivent être considérés comme recevables ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il justifie d'une intégration en France et que l'équivalence de ses diplômes et la validation des acquis professionnels ne constituent pas des documents exigés et, à ce titre, exigibles par l'autorité administrative ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis près de 6 ans en France, où il exerce une activité régulièrement déclarée au sein de l'entreprise familiale dirigée par son frère et correspondant à ses qualifications professionnelles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il doit être considéré comme relevant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'il produit tous les documents nécessaires à l'examen et à la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité sur ce fondement. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Ramadan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juin 1984, déclare être entré en France le 14 janvier 2017. Il a présenté le 3 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Somme à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise suffisamment les éléments relatifs à la situation professionnelle et personnelle que l'autorité administrative a pris en considération. La décision fixant le pays de renvoi relève que l'intéressé est de nationalité tunisienne et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 5. Il est constant que M. B ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il s'ensuit que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement et en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il s'ensuit que le préfet de la Somme ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 9. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, la circonstance que M. B serait présent depuis six ans sur le territoire français, où il est employé en qualité de boulanger-pâtissier sous couvert de contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2019, dont une partie dans l'entreprise de son frère qui réside régulièrement en France, n'établit pas, alors même qu'il déclarerait régulièrement ses revenus, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 12. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut des mêmes considérations que celles évoquées ci-dessus au point 10 mais n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'illégalité. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301218_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel