TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301218_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 8 avril et 26 avril 2023, 30 janvier 2024 et 29 février 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, suivant l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - depuis 2014, elle a d'importants problèmes de genou au quotidien ; elle doit subir une opération pour avoir une prothèse totale du genou droit au début de l'année 2024 ; en attendant elle ne marche plus mais piétine ; elle ne monte plus à l'étage où se trouve son lit et la douche ; elle ne peut plus conduire ; elle et obligée de demander de l'aide à son mari pour le ménage, les courses, la toilette et l'habillement ; elle doit se faire conduire tous les deux jours chez le kinésithérapeute ; elle ne peut rien faire seule, d'où sa demande de CMI-S et d'un accompagnateur ; elle doit également être opérée des coiffes des deux épaules ; elle s'est faite opérer de la cataracte des deux yeux et de la coiffe de l'épaule droite ; à ce jour elle est moins douloureuse mais elle subi une perte de fonctionnalité ; le 4 janvier 2023 elle s'est faite opérée de la coiffe à l'épaule gauche ; elle a passé plusieurs mois sans conduire et a fait de la rééducation ; il lui a fallu un an pour récupérer ; depuis le 14 février 2023, elle a des vertiges tous les jours ; - il n'y a aucune place libre sauf à 50 où 100 mètres de l'endroit où elle se rend ; lorsqu'il y a une place libre plus près, c'est tellement étroit qu'elle ne peut pas sortir de son véhicule ; lorsqu'elle se rend chez le cardiologue, le médecin, à la pharmacie ou chez le kinésithérapeute, à la boulangerie ou faire des courses, elle doit faire entre 7 et 18 kilomètres ; son mari se gare souvent sur la chaussée en warning pour qu'elle soit le plus près possible de son lieu de rendez-vous ; lorsqu'elle se rend à l'hôpital Ducuing, elle doit faire 18 kilomètres et l'horodateur se trouve à 100 ou 200 mètres de sa place de stationnement ; elle demande la CMI-S afin de garder sa dignité et d'être en sécurité quand elle sort de son véhicule ; - elle a été hospitalisée du 1er au 6 février pour une arthroplastie totale du genou droit. Par deux mémoires en défense enregistré le 17 mai et le 3 juillet 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire a été enregistré le 22 mars 2024 pour le département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 20 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle cette autorité a confirmé la décision rendue le 11 octobre 2022 et a ainsi rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B produit plusieurs certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé sans démontrer qu'elle ne peut se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ni qu'elle a besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Si Mme B produit les comptes rendus d'hospitalisation entre le 1er et le 6 février 2024 pour une arthroplastie totale du genou droit, il ne résulte pas des certificats produits que la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou son besoin d'accompagnement soit définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Mme B ne peut ainsi être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Mme B peut, si elle s'y croit fondée en raison de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justifiant des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301218_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel