TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301219_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B conteste devant le tribunal l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an. Il soutient qu'il reconnaît son erreur et ne recommencera pas ; qu'il détient des attaches en France et a fait des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pastor, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant argentin né en 1993, a été interpellé par les services de gendarmerie le 1er mars 2023 sur le territoire de la commune de Lunel. Par arrêté du 1er mars 2023 le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire national et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. M. B qui a déclaré au cours de son audition devant les forces de police résider en Espagne depuis 11 ans auprès de son épouse et leurs deux enfants, ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Egalement, en se bornant à alléguer avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative en France et y travailler, sans produire aucun document, il ne démontre pas davantage l'existence d'une insertion professionnelle ou sociale en France, alors au demeurant qu'il n'y résiderait, selon ses allégations, que depuis très peu de temps. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle d'ensemble doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Pastor La présidente, L. RigaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, A. Junon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301219_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel